Cession d’usufruit de droits sociaux au droit fixe de 125 €.

Selon la Cour de cassation, la cession de l’usufruit de droits sociaux n’est pas soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux

  • 1 – LES FAITS

 

– Par acte sous seing privé en mars 2012, les Consorts F, associés d’une société civile immobilière (SCI), ont cédé à la société «  X participations », pour une durée de vingt ans, l’usufruit temporaire des parts qu’ils détenaient dans cette société. Un droit fixe de 125 € prévu à l’article 680 du CGI fut alors acquitté par l’acquéreur[1].

– En janvier 2015, l’administration fiscale a notifié à la société « X participations » une proposition de rectification des droits d’enregistrement soutenant que cet acte devait être soumis au droit d’enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l’article 726, I, 2°, du CGI, applicable aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière

 Après le rejet partiel de sa réclamation contentieuse, la société « F participations » a assigné l’administration fiscale en décharge des droits supplémentaires mis en recouvrement.

 

  • 2 – L’ARRÊT D’APPEL

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris[2] [3] a rejeté la demande de décharge des droits d’enregistrement supplémentaires réclamés à la société « X participations ».

A ce titre, l’arrêt de la cour d’appel a considéré que la cession de l’usufruit des parts sociales de la société civile immobilière entrait dans le champ d’application de l’article 726 du code général des impôts réclamés.

A ce titre l’arrêt de la Cour d’appel énonce :

– que le terme « cession », au sens de cet article, n’est pas uniquement limité à l’acte définitif de la cession de l’intégralité d’une ou plusieurs parts sociales, mais s’entend de toute transmission temporaire ou définitive de la part sociale elle-même ou de son démembrement, telle la cession de l’usufruit ou de la nue-propriété, le texte ne distinguant pas selon que la cession porte sur la pleine propriété ou sur un démembrement de celle-ci, même si d’autres dispositions du code général des impôts procèdent à une telle différenciation ;

– que la cession litigieuse a entraîné le transfert d’éléments de participation dès lors qu’en se dépossédant de l’usufruit des titres, les associés de la société civile immobilière, qui ont perdu leur droit au bénéfice des dividendes, ont également perdu leur droit de vote afférent aux parts sociales cédées.

  • 3 – LA RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION

L’arrêt de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2022[4] repose sur l’argumentation suivante :

Tout d’abord, la Cour de cassation, au visa de l’article 578 du Code civil, rappelle que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.

Il en résulte que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.

 

La cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n’est donc pas soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux.

L’arrêt d’appel est cassé et la décharge des droits d’enregistrement supplémentaires mis en recouvrement est prononcée.  En conséquence, l’acte portant cession, par les consorts [F] à la société « X participations », de l’usufruit des parts sociales de la société civile immobilière NSG, n’est pas soumis au droit d’enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l’article 726, I, 2°, du code général des impôts.

 

[1] L’alinéa 1 de l’article 680 du CGI dispose : «Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 125 € ».

[2] Sachant que le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société « X Participations » de l’ensemble de ses demandes.

[3] Cour d’appel, Paris, Pôle 5 chambre 10, 29 juin 2020-n°18/27154.

[4] https://www.courdecassation.fr/decision/638701a2bf732905d49c5005.