Doublement du seuil d’imputation du déficit foncier sur le revenu global pour des dépenses de rénovation énergétique.

L’article 12 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2022 du 1er décembre 2022 (JO du 2 décembre 2022) prévoit un doublement du seuil d’imputation du déficit foncier sur le revenu global pour des dépenses de rénovation énergétique

L’article 12 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2022 porte à 21 400 euros par an, au lieu de 10 700 euros[1], la limite de l’imputation du déficit foncier sur le revenu global lorsque ce déficit est lié à la réalisation de dépenses de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D[2], au plus tard le 31 décembre 2025, dans des conditions définies par décret.

 

Le déplafonnement des déficits fonciers reportables sur le revenu global, dans la limite de 21 400 €, est effectué à hauteur des seules dépenses de travaux de rénovation énergétique ayant concouru à la formation du déficit foncier selon les règles fixées au b du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, excluant ainsi celles qui ne sont pas « déductibles » en tant que telles, notamment les dépenses de reconstruction ou d’agrandissement ainsi que les dépenses donnant lieu à la déduction d’un amortissement pratiqué en application des dispositifs « Périssol », « Besson », ou « Robien » prévus au f, g ou h du 1° du 1 du même article et celles ayant ouvert droit au crédit d’impôt  pour la transition énergétique (CITE)[3].

 

Si le contribuable ne justifie pas du nouveau classement de performance énergétique du bien au plus tard le 31 décembre 2025[4], le revenu foncier et le revenu global des années de déduction des dépenses de travaux sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités de droit commun.

 

Ce dispositif s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie :

– de l’acceptation d’un devis à compter du 5 novembre 2022[5] ;

– et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

L’article 12 de la deuxième de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigée :

I.-Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est rehaussée, sans pouvoir excéder 21 400 € par an, à concurrence du montant des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au sens du même article L. 173-1-1, au plus tard le 31 décembre 2025, dans des conditions définies par décret. Si le contribuable ne justifie pas du nouveau classement de performance énergétique du bien au plus tard le 31 décembre 2025, le revenu foncier et le revenu global des années de déduction des dépenses de travaux sont, nonobstant toute disposition contraire et sans préjudice de l’avant-dernier alinéa du présent 3°, reconstitués selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent 3°.

II.-Le I s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 ».

Les classes énergétiques sont définies à l’article L. 173-1-1 du code de la construction et l’habitation.

 

[1] A noter que la limite de 10.700 € va a été portée à 15.300 € en présence un déficit concernant un immeuble ayant bénéficié du dispositif « Cosse » ou « Périssol ».

[2] Les classes énergétiques sont définies à l’article L. 173-1-1 du code de la construction et l’habitation.

[3] Rapport Sénat n°292, p. 101.

[4] Cette mesure permet au contribuable de lisser ses travaux sur 3 ans.

[5] Date du dépôt de l’amendement.